1079.8.34.7. Dans le cas d’une omission additionnelle au cours de la période de trois ans qui suit la date de l’envoi d’un avis de cotisation imposant une pénalité prévue à l’un des articles 1079.8.34.5 et 1079.8.34.6, le montant de la pénalité qui serait autrement déterminé en vertu de l’un de ces articles à l’égard de l’omission additionnelle est doublé.
2020, c. 52020, c. 5, a. 151.